Article L1233-30 du Code du travail – Objet de la consultation sur le licenciement collectif
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :
1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ;
2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article.
Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours.
II.-Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à :
1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.
En l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.
Jurisprudence relative à l'Article L1233-30 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1233-33Réponse de l'employeur aux suggestions du comité
- Article L1233-34Expertise du comité social et économique
- Article L1233-36Consultation du comité central en cas de licenciement
- Article L1233-45-1Reclassement interne avant délai de licenciement
- Article L1233-46Notification du licenciement économique à l'administration
- Article L1233-48Transmission des informations à l'autorité administrative
- Article L1233-57-9Information du comité en cas de fermeture d'établissement
- Article L1233-57-14Recherche d'un repreneur
- Article L1233-57-15
- Article L1233-57-17Expertise sur la recherche d'un repreneur
- Article L1233-57-20Rapport de l'employeur sur la recherche d'un repreneur
- Article L1233-57-21Remboursement des aides publiques en cas de fermeture
- Article L1238-2Sanction du défaut de consultation du comité
- Article L2312-39Consultation sur les restructurations et compressions d'effectifs
- Article R1233-3-1Délai en cas de rapport d'expertise non remis
- Article R2421-9Modalités de l'avis du comité social et économique
- Article D1233-38Appréciation de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi
- Article D2315-26Procès-verbal des réunions du comité