Article L1233-86 du Code du travail – Contribution de l'entreprise au Trésor public
Code du travail · intitulé non officiel
Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité administrative peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution.
En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.
Articles qui renvoient à cet article
6
- Article L1233-85Convention relative aux actions de revitalisation
- Article L1233-90-1Convention-cadre nationale de revitalisation
- Article D1233-41
- Article D1233-48-1Contenu de la convention-cadre nationale de revitalisation
- Article D1233-48-2Calcul du nombre d'emplois supprimés pour la convention-cadre
- Article D1233-48-3Titre de perception en l'absence de convention-cadre nationale