Article L1251-52 du Code du travail – Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance
Code du travail · intitulé non officiel
En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans l'entreprise.
Articles qui renvoient à cet article
4