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Article L1252-2 du Code du travail – Définition de l'entrepreneur de travail à temps partagé

Code du travail · intitulé non officiel

Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.

Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.

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Jurisprudence relative à l'Article L1252-2 du Code du travail

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Articles cités dans cet article

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