Article L8241-1 du Code du travail – Interdiction du prêt de main-d'œuvre à but lucratif
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Toute opération à but lucratif ayant pour unique objet de prêter de la main-d'œuvre à une autre entreprise est interdite. Des exceptions existent pour le travail temporaire, les entreprises de travail à temps partagé, l'exploitation d'une agence de mannequins titulaire de la licence requise, les associations ou sociétés sportives, et la mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs. Une opération n'est pas considérée comme lucrative lorsque l'entreprise prêteuse facture seulement à l'entreprise utilisatrice les salaires versés, les charges sociales correspondantes et les frais professionnels remboursés au salarié au titre de cette mise à disposition.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Jurisprudence relative à l'Article L8241-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2135-7Mise à disposition auprès d'un syndicat
- Article L2135-8Mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales
- Article L2231-1Parties à la convention ou à l'accord collectif
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1252-2Définition de l'entrepreneur de travail à temps partagé
- Article L7123-13
- Article L7232-6Modalités d'activité des entreprises de services
- Article L8241-3Prêt de main-d'œuvre entre entreprises à but partenarial
- Article L8243-1Sanctions du prêt illicite de main-d'oeuvre
- Article L8243-2Responsabilité pénale des personnes morales pour prêt illicite