Article L1253-6 du Code du travail – Information de l'inspection du travail sur le groupement
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.
La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 au siège du groupement.
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