Article L1263-4 du Code du travail – Suspension de la prestation de services
Code du travail · intitulé non officiel
A défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l'article L. 1263-3, l'autorité administrative compétente peut, dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.
L'autorité administrative met fin à la mesure dès que l'employeur justifie de la cessation du manquement constaté.
Jurisprudence relative à l'Article L1263-4 du Code du travail
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2024-12-19
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