Article L1263-5 du Code du travail – Absence d'effet sur le contrat de travail
Code du travail · intitulé non officiel
La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative en application des articles L. 1263-4, L. 1263-4-1 ou L. 1263-4-2 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.
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