Article L1441-17 du Code du travail – Choix de la section du collège des employeurs
Code du travail · intitulé non officiel
Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.
Articles cités dans cet article
2
- Article L1441-12Éligibilité dans le collège des employeurs
- Article L1441-15Rattachement à la section de l'encadrement des employeurs
Articles qui renvoient à cet article
3