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Article L1441-17 du Code du travail – Choix de la section du collège des employeurs

Code du travail · intitulé non officiel

Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.

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