Article L1441-15 du Code du travail – Rattachement à la section de l'encadrement des employeurs
Code du travail · intitulé non officiel
Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui n'emploient que des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
Peuvent relever de la section de l'encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui emploient au moins un des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
Jurisprudence relative à l'Article L1441-15 du Code du travail
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2009-04-02
Articles cités dans cet article
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- Article L1423-1-2Compétence de la section de l'encadrement
- Article L1441-12Éligibilité dans le collège des employeurs
Articles qui renvoient à cet article
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