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Article L1441-15 du Code du travail – Rattachement à la section de l'encadrement des employeurs

Code du travail · intitulé non officiel

Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui n'emploient que des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.

Peuvent relever de la section de l'encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui emploient au moins un des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.

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Jurisprudence relative à l'Article L1441-15 du Code du travail

1
2009-04-02

Articles cités dans cet article

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