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Article L1441-19 du Code du travail – Parité des listes de candidats

Code du travail · intitulé non officiel

La liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

En cas de dépôt d'une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s'il s'agit d'un nombre impair.

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