Article L1524-12 du Code du travail – Répartition des affaires entre sections prud'homales
Code du travail · intitulé non officiel
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1423-1-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 1423-1-1.-Sous réserve des dispositions relatives à la section encadrement, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ”
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