Article L1423-1-1 du Code du travail – Répartition des affaires entre sections
Code du travail · intitulé non officiel
Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d'un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret.
Jurisprudence relative à l'Article L1423-1-1 du Code du travail
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