Article L2135-9 du Code du travail – Création du fonds paritaire
Code du travail · intitulé non officiel
Un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à l'évaluation ou au suivi d'activités concourant au développement et à l'exercice des missions définies à l'article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l'organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.
L'accord portant création du fonds paritaire est soumis à l'agrément du ministre chargé du travail. A défaut d'accord ou d'agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.
Jurisprudence relative à l'Article L2135-9 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2135-10Ressources du fonds paritaire
- Article L2135-11Missions financées par le fonds paritaire
- Article L2135-17Interdiction du financement direct des organisations
Articles qui renvoient à cet article
- Article L23-114-3Financement des frais de fonctionnement de la commission
- Article L23-115-1Décret d'application relatif aux commissions paritaires régionales
- Article L2135-10Ressources du fonds paritaire
- Article L2135-15Direction paritaire de l'association gestionnaire du fonds
- Article L2135-15-1Contribution des employeurs au financement syndical
- Article L2212-1Formations communes au dialogue social
- Article L2232-8