Article L2135-10 du Code du travail – Ressources du fonds paritaire
Code du travail · intitulé non officiel
I. ― Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :
1° Une subvention de l'association paritaire gestionnaire du fonds mentionnée à l'article L. 2135-15, dans la limite de la contribution mentionnée à l'article L. 2135-15-1 que l'association perçoit ;
2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ;
3° Une subvention de l'Etat ;
4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.
II. ― (Abrogé) ;
III. ― L'accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, afin de confier aux organismes mentionnés au II de l'article L. 2135-15-1 le recouvrement de la contribution mentionné au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 du présent code, qui en assure la répartition entre les branches affectataires.
La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes :
1° Elle prévoit :
Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ;
2° La contribution faisant l'objet de la convention est :
Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret.
Une convention entre l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article.
Articles cités dans cet article
- Article L2135-9Création du fonds paritaire
- Article L2135-15Direction paritaire de l'association gestionnaire du fonds
- Article L2135-15-1Contribution des employeurs au financement syndical
- Article L2261-32Fusion des champs d'application conventionnels de branche
- Article L2261-34Négociation lors d'une fusion de branches
- Article L6123-5Missions de France compétences
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2135-9Création du fonds paritaire
- Article L2135-11Missions financées par le fonds paritaire
- Article L2135-12Bénéficiaires des crédits du fonds paritaire
- Article L2135-15Direction paritaire de l'association gestionnaire du fonds
- Article L2135-17Interdiction du financement direct des organisations
- Article L2145-3Aide financière de l'Etat à la formation syndicale
- Article L6332-1-2Collecte de contributions supplémentaires à la formation professionnelle
- Article L6523-1-5Recouvrement des contributions à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Article R2135-14Attributions du conseil d'administration
- Article R2135-22Contenu du rapport annuel d'utilisation des crédits
- Article R2135-28Répartition des crédits entre organisations représentatives
- Article R2135-29Communication du montant des rémunérations au fonds paritaire
- Article D2135-34Taux de la contribution au fonds paritaire