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Article L2143-2 du Code du travail – Ancienneté du délégué syndical dans le travail temporaire

Code du travail · intitulé non officiel

Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

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Jurisprudence relative à l'Article L2143-2 du Code du travail

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