Article L2232-24 du Code du travail – Mandatement des élus pour négocier un accord
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Jurisprudence relative à l'Article L2232-24 du Code du travail
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1142-5
- Article L2232-25Négociation par délégation du personnel
- Article L2232-25-1Procédure d'engagement de la négociation avec les élus
- Article L2232-27Temps consacré aux fonctions du salarié mandaté
- Article D2232-2Modalités de la consultation des salariés
- Article D2232-8Délai et modalités de la consultation des salariés