Article L2232-25-1 du Code du travail – Procédure d'engagement de la négociation avec les élus
Code du travail · intitulé non officiel
Pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24.
A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-24 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25.
Articles cités dans cet article
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- Article L2232-24Mandatement des élus pour négocier un accord
- Article L2232-25Négociation par délégation du personnel
Articles qui renvoient à cet article
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