Article L2232-26 du Code du travail
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-25-1, aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Le présent article s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel.
Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés sur le fondement du présent article peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Jurisprudence relative à l'Article L2232-26 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2232-27Temps consacré aux fonctions du salarié mandaté
- Article L2411-1Salariés protégés contre le licenciement
- Article L2411-4Autorisation de licenciement du salarié mandaté
- Article L2412-1Salariés protégés titulaires de mandats
- Article L2412-10
- Article L2413-1Autorisation de rupture pour salarié temporaire protégé
- Article L2414-1Autorisation de transfert du salarié protégé
- Article D2232-2Modalités de la consultation des salariés
- Article D2232-8Délai et modalités de la consultation des salariés