Article L2241-5 du Code du travail
L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2241-4 précise :
1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés :
a)Au moins tous les quatre ans les thèmes mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2241-1 ;
b)Au moins tous les cinq ans les thèmes mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 2241-1 ;
c)Le thème mentionné à l'article L. 2241-2 lorsque les conditions mentionnées à cet article sont réunies ;
2° Le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que les organisations professionnelles d'employeurs remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder cinq ans.
Articles cités dans cet article
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- Article L2241-1Périodicité et thèmes de la négociation de branche
- Article L2241-2Négociation de branche sur le temps partiel
- Article L2241-4Négociation sur l'organisation des négociations de branche
Articles qui renvoient à cet article
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