Article L2241-7 du Code du travail – Négociation de branche à défaut d'accord de périodicité
Code du travail · intitulé non officiel
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent les négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 dans les conditions précisées par les sous-sections 2 à 6 de la présente section.
Articles cités dans cet article
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- Article L2241-1Périodicité et thèmes de la négociation de branche
- Article L2241-2Négociation de branche sur le temps partiel
- Article L2241-5
Articles qui renvoient à cet article
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