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Article L2262-10 du Code du travail – Intervention volontaire à l'instance

Code du travail · intitulé non officiel

Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.

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Jurisprudence relative à l'Article L2262-10 du Code du travail

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2011-03-23

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