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Article L2262-9 du Code du travail – Action en justice des organisations pour leurs membres

Code du travail · intitulé non officiel

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.

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Jurisprudence relative à l'Article L2262-9 du Code du travail

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2012-09-11

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