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Article L2314-24 du Code du travail – Électorat et éligibilité des salariés en portage salarial

Code du travail · intitulé non officiel

Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies par l'article L. 2314-21 et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.

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Jurisprudence relative à l'Article L2314-24 du Code du travail

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2012-03-28
2012-03-28
2011-11-30
2011-10-26
2011-01-06
2010-10-13

Articles cités dans cet article

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