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Article L2314-4 du Code du travail – Information des salariés sur l'organisation des élections

Code du travail · intitulé non officiel

Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2311-2, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion.

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Jurisprudence relative à l'Article L2314-4 du Code du travail

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