Article L2315-43 du Code du travail – Accord sur le nombre des commissions santé-sécurité
Code du travail · intitulé non officiel
En dehors des cas prévus aux articles L. 2315-36 et L. 2315-37, l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 ou en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail et définir les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41.
Articles cités dans cet article
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- Article L2313-2Détermination du périmètre des établissements distincts
- Article L2315-36Création de la commission santé et sécurité
- Article L2315-37Création d'une commission santé-sécurité
- Article L2315-41Modalités de la commission santé-sécurité
Articles qui renvoient à cet article
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