Article L2315-92 du Code du travail – Cas de désignation d'un expert-comptable
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :
1° Dans les conditions prévues à l'article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ;
2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
3° En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, relatifs aux offres publiques d'acquisition.
II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 3° du I.
Jurisprudence relative à l'Article L2315-92 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1233-34Expertise du comité social et économique
- Article L2312-41Réunion du comité en cas d'opération de concentration
- Article L2312-42Information du comité en cas d'offre publique d'acquisition
- Article L2312-52Exclusion de certaines offres publiques du dispositif
- Article L2312-63Droit d'alerte économique du comité social et économique
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2312-41Réunion du comité en cas d'opération de concentration
- Article L2312-42Information du comité en cas d'offre publique d'acquisition
- Article L2312-64Assistance par un expert-comptable et des salariés
- Article L2315-80Répartition des frais d'expertise
- Article R2315-47Délai de remise du rapport d'expertise