Article L2333-6 du Code du travail – Remplacement d'un représentant au comité de groupe
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le cas prévu à l'article L. 2333-2 ou par l'autorité administrative dans celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 2333-4.
Articles cités dans cet article
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- Article L2333-2Désignation des représentants du personnel par les syndicats
- Article L2333-4Répartition des sièges au comité de groupe
Articles qui renvoient à cet article
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