Article L2373-1 du Code du travail – Institution du comité en l'absence d'accord
Code du travail · intitulé non officiel
Un comité de la société issue d'une opération transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.
Articles cités dans cet article
2
- Article L2352-9Réunion et durée des négociations
- Article L2372-4Majorité des décisions du groupe spécial
Articles qui renvoient à cet article
3