Article L2372-4 du Code du travail – Majorité des décisions du groupe spécial
Code du travail · intitulé non officiel
Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.
Par dérogation au premier alinéa, en cas de fusion transfrontalière, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres de l'Union européenne et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III n'est pas applicable.
En cas de fusion transfrontalière, lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2372-5
- Article L2372-6Contenu de l'accord sur la participation des salariés
- Article L2372-7Choix de la forme de participation applicable
- Article L2373-1Institution du comité en l'absence d'accord
- Article R2372-17
- Article R2373-5Transmission des éléments attestant la participation des salariés
- Article D2372-16Calcul des majorités de salariés