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Article L2512-1 du Code du travail

Code du travail

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

1° Aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ;

2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.

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Jurisprudence relative à l'Article L2512-1 du Code du travail

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2019-12-16
2019-12-16
2016-04-12

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