Article L2512-1 du Code du travail
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° Aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ;
2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.
Jurisprudence relative à l'Article L2512-1 du Code du travail
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2019-12-16
2019-12-16
2016-04-12
Articles qui renvoient à cet article
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