Article L3121-57 du Code du travail – Rémunération minimale du forfait en heures
Code du travail · intitulé non officiel
La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.
Articles cités dans cet article
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- Article L3121-28Définition de l'heure supplémentaire
- Article L3121-33Heures supplémentaires et contingent annuel
- Article L3121-36Taux de majoration salariale des heures supplémentaires
Articles qui renvoient à cet article
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