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Article L3121-66 du Code du travail – Plafond de jours travaillés en cas de renonciation

Code du travail · intitulé non officiel

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.

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