Article L3121-66 du Code du travail – Plafond de jours travaillés en cas de renonciation
Code du travail · intitulé non officiel
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.
Articles cités dans cet article
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- Article L3121-59Renonciation à des jours de repos
- Article L3121-64Contenu de l'accord instituant des conventions de forfait
Articles qui renvoient à cet article
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