Article L2254-2 du Code du travail – Objet et contenu de l'accord de performance collective
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Un accord de performance collective peut, pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou préserver ou développer l'emploi, aménager la durée du travail, la rémunération dans le respect des salaires minima hiérarchiques, ou la mobilité professionnelle ou géographique interne. L'accord définit ses objectifs et peut prévoir information des salariés, efforts des dirigeants et mandataires sociaux, conciliation vie professionnelle-personnelle, et accompagnement. Ses stipulations remplacent de plein droit les clauses contraires du contrat. Le salarié dispose d'un mois pour refuser par écrit; l'employeur a alors deux mois pour engager un licenciement reposant sur un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut :
– aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;
– aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;
– déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
II. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ;
2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :
– les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
– les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ;
3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;
4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article.
Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l'exception de l'article L. 3121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de simple modification.
Lorsque l'accord modifie un dispositif de forfait annuel, l'acceptation de l'application de l'accord par le salarié conformément aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l'application des stipulations de l'accord relatives au dispositif de forfait annuel.
III. – Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.
IV. – Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.
V. – L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
VI. – Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11.
Jurisprudence relative à l'Article L2254-2 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1232-2Entretien préalable au licenciement
- Article L1232-14Protection du conseiller du salarié contre le licenciement
- Article L1234-1Durée du préavis de licenciement
- Article L1234-11Ancienneté et suspension du contrat de travail
- Article L1234-14Application de certaines dispositions à des agents publics
- Article L1234-18
- Article L1234-19Délivrance du certificat de travail
- Article L1234-20Reçu pour solde de tout compte
- Article L2253-1Contenu de la convention de branche
- Article L3121-41Décompte des heures supplémentaires
- Article L3121-42Information des salariés en cas de changement d'horaires
- Article L3121-44
- Article L3121-47Délai de prévenance en cas de changement d'horaires
- Article L3121-53Forfaitisation de la durée du travail
- Article L3121-55Convention individuelle de forfait écrite
- Article L3121-64Contenu de l'accord instituant des conventions de forfait
- Article L3121-66Plafond de jours travaillés en cas de renonciation
- Article L3221-3Définition de la rémunération
- Article L5422-20Accords d'application relatifs à l'assurance chômage
- Article L6323-11Alimentation annuelle du compte personnel de formation