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Article L3121-8 du Code du travail – Rémunération des temps de restauration, pause et habillage

Code du travail · intitulé non officiel

A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 :

1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;

2° Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;

3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité social et économique.

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Jurisprudence relative à l'Article L3121-8 du Code du travail

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Articles cités dans cet article

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