Article L3121-8 du Code du travail – Rémunération des temps de restauration, pause et habillage
Code du travail · intitulé non officiel
A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 :
1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;
2° Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;
3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité social et économique.
Jurisprudence relative à l'Article L3121-8 du Code du travail
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2017-09-15
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