Article L3132-24 du Code du travail – Repos hebdomadaire dans les zones touristiques internationales
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Ce texte permet aux établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales d'accorder le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel, selon les conditions prévues par d'autres articles. Ces zones sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire, le cas échéant du président de l'intercommunalité, et des organisations professionnelles et syndicales intéressées, selon le rayonnement international, l'affluence exceptionnelle de touristes étrangers et l'importance de leurs achats. Trois ans après chaque délimitation, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation, et un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
I.-Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
II.-Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.
III.-Trois ans après la délimitation d'une zone touristique internationale, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des pratiques d'ouverture des commerces qui se sont développées à la suite de cette délimitation.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence relative à l'Article L3132-24 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L3132-25-3Autorisations de dérogation au repos dominical
- Article L3132-25-4Protection du salarié volontaire pour le travail dominical
Articles qui renvoient à cet article
- Article L3122-4Travail de nuit dans le commerce de détail
- Article L3122-19Emploi de salariés entre 21 heures et minuit
- Article L3132-25-3Autorisations de dérogation au repos dominical
- Article L3132-25-4Protection du salarié volontaire pour le travail dominical
- Article L3132-25-5Régime dérogatoire des commerces de détail alimentaire
- Article L3132-25-6Dérogation au repos dominical dans les gares
- Article R3132-21-1Délimitation et critères des zones touristiques internationales