Article L3132-25-5 du Code du travail – Régime dérogatoire des commerces de détail alimentaire
Code du travail · intitulé non officiel
Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.
Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 ou dans les emprises des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6 sont soumis, pour la période du dimanche s'achevant à treize heures, à l'article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l'article L. 3132-25-3 et à l'article L. 3132-25-4.
Articles cités dans cet article
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- Article L3132-13Repos dominical dans le commerce de détail alimentaire
- Article L3132-24Repos hebdomadaire dans les zones touristiques internationales
- Article L3132-25Repos hebdomadaire par roulement en zone touristique
- Article L3132-25-1Dérogation au repos dominical dans les zones commerciales
- Article L3132-25-3Autorisations de dérogation au repos dominical
- Article L3132-25-4Protection du salarié volontaire pour le travail dominical
- Article L3132-25-6Dérogation au repos dominical dans les gares