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Article L3152-1 du Code du travail – Alimentation du compte épargne-temps

Code du travail · intitulé non officiel

La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.

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