Article L3164-7 du Code du travail – Emploi des jeunes travailleurs en établissement continu
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les établissement industriels fonctionnant en continu, les jeunes travailleurs peuvent être employés tous les jours de la semaine, sous réserve de bénéficier du repos minimal prévu aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
Articles cités dans cet article
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- Article L3132-2Durée minimale du repos hebdomadaire
- Article L3164-2Repos hebdomadaire des jeunes travailleurs et dérogations
Articles qui renvoient à cet article
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