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Article L3171-3 du Code du travail – Documents de contrôle du temps de travail

Code du travail · intitulé non officiel

L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

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Jurisprudence relative à l'Article L3171-3 du Code du travail

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2025-01-07
2025-01-07
2023-10-17
2023-06-29
2023-03-20

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