Article L3171-3 du Code du travail – Documents de contrôle du temps de travail
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence relative à l'Article L3171-3 du Code du travail
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2026-05-13
2026-05-13
2026-02-19
2025-01-07
2025-01-07
2023-10-17
2023-06-29
2023-03-20
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