Article L3221-4 du Code du travail – Critères des travaux de valeur égale
Code du travail · intitulé non officiel
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Jurisprudence relative à l'Article L3221-4 du Code du travail
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