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Article L3221-3 du Code du travail – Définition de la rémunération

Code du travail · intitulé non officiel

Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.

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Jurisprudence relative à l'Article L3221-3 du Code du travail

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2025-06-17

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