Article L3221-3 du Code du travail – Définition de la rémunération
Code du travail · intitulé non officiel
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence relative à l'Article L3221-3 du Code du travail
14
2025-06-17
Articles qui renvoient à cet article
11
- Article L1121-2
- Article L1132-1Principe de non-discrimination
- Article L1225-26
- Article L1225-44Évolution de la rémunération pendant le congé d'adoption
- Article L1242-15
- Article L1251-18Rémunération et jours fériés du salarié temporaire
- Article L1262-4Égalité de traitement des salariés détachés
- Article L2141-5-1Évolution de rémunération des titulaires de mandat
- Article L2254-2Objet et contenu de l'accord de performance collective
- Article L5132-11Rémunération des salariés des associations intermédiaires
- Article R1221-34Contenu du document d'information