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Article L3253-1 du Code du travail – Privilèges garantissant les créances salariales

Code du travail · intitulé non officiel

Les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur.

En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21.

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Jurisprudence relative à l'Article L3253-1 du Code du travail

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2010-06-15

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