Article L3253-2 du Code du travail
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Jurisprudence relative à l'Article L3253-2 du Code du travail
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2020-02-28
2010-11-03
Articles qui renvoient à cet article
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- Article L3253-1Privilèges garantissant les créances salariales
- Article L3253-3
- Article L3253-5Garantie des sommes dues aux façonniers
- Article L3253-16Subrogation des institutions de garantie
- Article L3253-19Établissement des relevés de créances salariales
- Article L7313-8Garantie des rémunérations en cas de procédure collective
- Article L7332-4Garantie des rémunérations en cas de procédure collective
- Article D3253-1Plafond mensuel de garantie des salaires