Article L3253-12 du Code du travail – Conditions d'exigibilité des créances garanties
Code du travail · intitulé non officiel
Les créances mentionnées aux articles L. 3253-10 et L. 3253-11 sont garanties :
1° Lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;
2° Lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 3253-8 ;
3° Lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
Articles cités dans cet article
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- Article L3253-8Créances couvertes par l'assurance de garantie des salaires
- Article L3253-10Couverture des créances d'intéressement et de participation
- Article L3253-11Garantie des arrérages de préretraite
Articles qui renvoient à cet article
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