Article L3253-7 du Code du travail – Indépendance du droit à garantie du salarié
Code du travail · intitulé non officiel
Le droit du salarié est garanti indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente section que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 3253-14.
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