Article L3261-3 du Code du travail – Prise en charge des frais de véhicule
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
Jurisprudence relative à l'Article L3261-3 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L3261-2Prise en charge des frais de transport domicile-travail
- Article L3261-4Fixation de la prise en charge des frais
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2242-17Thèmes de la négociation sur l'égalité professionnelle
- Article L3261-4Fixation de la prise en charge des frais
- Article L3261-5
- Article L3261-11
- Article R3261-11Prise en charge des frais de carburant
- Article R3261-13-5
- Article R3261-13-6Blocage et contrôle de l'utilisation des titres-mobilité
- Article R3261-14
- Article R3261-15Trajets entre plusieurs lieux de travail