Article L3261-3-1 du Code du travail – Forfait mobilités durables
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret.
Articles cités dans cet article
2
- Article L3261-2Prise en charge des frais de transport domicile-travail
- Article L3261-4Fixation de la prise en charge des frais
Articles qui renvoient à cet article
10
- Article L2242-17Thèmes de la négociation sur l'égalité professionnelle
- Article L3261-4Fixation de la prise en charge des frais
- Article L3261-5
- Article R3261-13-1Définition des services de mobilité partagée
- Article R3261-13-2Forfait mobilités durables
- Article R3261-13-5
- Article R3261-13-6Blocage et contrôle de l'utilisation des titres-mobilité
- Article R3261-14
- Article R3261-15Trajets entre plusieurs lieux de travail
- Article R3423-12Services de mobilité partagée à Saint-Barthélemy et Saint-Martin