Article L3314-3 du Code du travail – Intéressement dans les groupements d'intérêt économique ou d'employeurs
Code du travail · intitulé non officiel
L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement.