Article L3314-9 du Code du travail – Intérêt de retard sur l'intéressement
Code du travail · intitulé non officiel
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3.
Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement.
Jurisprudence relative à l'Article L3314-9 du Code du travail
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Articles cités dans cet article
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- Article L3315-1Déduction fiscale de l'intéressement versé
- Article L3315-3Exclusion des sommes affectées du bénéfice imposable
Articles qui renvoient à cet article
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